Dans une décision très attendue rendue ce mercredi, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de conservation généralisée des données, qui pèse sur les opérateurs télécoms, était légale à des fins de préservation de la sécurité nationale. En revanche, en dehors de ce cas, cette obligation n’est plus justifiée. Le gouvernement a désormais six mois pour modifier cette règle afin de se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat a rendu ce mercredi 21 avril une décision très attendue sur la conservation des données de connexions par les opérateurs télécoms. Les données de connexion et de trafic – comme l’adresse IP, la géolocalisation ou les relevés téléphoniques – sont devenues très précieuses pour les enquêteurs.
LA SAUVEGARDE DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Il juge que la conservation généralisée des données est justifiée par la menace existante pour la sécurité nationale. « L’état des menaces pesant sur la sécurité nationale (…) justifie légalement que soit imposée aux opérateurs la conservation générale et indifférenciée des données de connexion », peut-on lire dans la décision. Le Conseil d’Etat précise néanmoins que le gouvernement doit procéder, sous le contrôle du juge administratif, à un réexamen périodique de l’existence d’une telle menace.
En revanche, la plus haute juridiction administrative juge illégale l’obligation de conservation des données – hormis les données liées à l’état civil, les adresses IP et les comptes et paiements – pour les besoins autre que la préservation de la sécurité nationale, ce qui exclut la poursuite des infractions pénales du quotidien.
LA MÉTHODE DE « CONSERVATION RAPIDE »
Toutefois, les enquêteurs pourront recourir à la méthode de « conservation rapide », autorisée par le droit de l’Union européenne, précise le juge. Elle permet d’imposer aux opérateurs une conservation de certaines données dont ils disposent pour une durée limitée, sous le contrôle d’un juge, lorsqu’elles sont susceptibles de contribuer à « l’élucidation d’une infraction grave » ou à « la prévention de menaces graves contre la sécurité publique ».